TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 7 — Dispositions générales d’intégration
Article 22
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par les dispositions du décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.