TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Formation
Article 15
L’organisme employeur est tenu d’assurer :
— la formation, le perfectionnement et le recyclage des fonctionnaires régis par le présent statut particulier, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion ;
ALGERIENNE N° 28 13 Joumada El Oula 1431 28 avril 2010
— l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé animale et de la santé publique vétérinaire.