TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 10
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions fixées par les dispositions du présent décret. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.