TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS › Chapitre 4 — Dispositions applicables à la filière intendance › Section 2 — Dispositions applicables au corps des sous-intendants
Article 88
Sont recrutés ou promus en qualité de sous-intendant : 1)- par voie d’examen professionnel, les adjoints des services économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 2)- au choix après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique.