TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS › Chapitre 3 — Dispositions applicables à la filière inspection › Section 1 — Dispositions applicables au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports
Article 74
Sont promus en qualité d’inspecteur de la jeunesse et des sports : 1)- par voie d’examen professionnel, les conseillers principaux à la jeunesse, les conseillers principaux du sport et les intendants principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 2)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conseillers principaux à la jeunesse, les conseillers principaux du sport et les intendants principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.