TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS › Chapitre 2 — Dispositions applicables à la filiere sports › Section 1 — Dispositions applicables au corps des éducateurs en activités physiques et sportives
Article 61
Sont intégrés dans le grade d’éducateur principal en activités physiques et sportives les techniciens supérieurs du sport titulaires et stagiaires ayant suivi une formation spécialisée d’une (1) année.