TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 105
Les fonctionnaires appartenant aux grades d’éducateur de la jeunesse, d’éducateur spécialisé de la jeunesse, de conseiller pédagogique à la jeunesse, d’éducateur sportif et de technicien supérieur du sport appelés à suivre des formations spécialisées continuent à percevoir leur rémunération selon la classification provisoire prévue par la réglementation en vigueur jusqu’à leur intégration dans les grades prévus par le présent statut particulier après accomplissement des cycles de formation prévus par les articles 42, 43, 52, 60 et 61 ci-dessus.