TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 1 › Section 4 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 27
Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste en chef :
— les praticiens spécialistes en chef ;
— les praticiens spécialistes principaux justifiant, à la date d'effet du présent décret, de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant : * soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef de service durant trois (3) années ; * soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef d'unité durant au moins cinq (5) années ; * soit géré régulièrement un programme national de santé durant une (1) année ; * soit suivi régulièrement une formation complémentaire d'une durée cumulée égale ou supérieure à une (1) année ; * soit assuré régulièrement un enseignement supérieur en sciences médicales durant au moins deux (2) années.