TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA PSYCHOLOGIE › Chapitre 1 — Le corps des psychologues cliniciens › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 97
Sont intégrés dans le grade de psychologue clinicien du 2ème degré :
— les psychologues cliniciens du 2ème degré titulaires et stagiaires,
— les inspecteurs techniques et pédagogiques recrutés au titre du point 1. de l'article 85 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, issus du corps des psychologues cliniciens.