TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA PSYCHOLOGIE › Chapitre 1 — Le corps des psychologues cliniciens › Section 1 — Définition des tâches
Article 89
Les psychologues cliniciens du 1er degré sont chargés d’assurer, en direction des personnes prises en charge dans les établissements ou services spécialisés relevant de l’administration chargée de la solidarité nationale, toutes actions préventives et curatives dans le domaine de la psychologie clinique.
A ce titre ils sont chargés, notamment :
— d’appliquer les tests psychologiques, de les interpréter et d’apporter un diagnostic psychologique et un avis clinique selon le cas ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15
— d’assurer le suivi individuel ou en groupe des personnes concernées ;
— de participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire de prise en charge et de la commission ou du conseil psychopédagogique de l’établissement ;
— de participer à la prise en charge des victimes de psycho-traumatismes dûs à des causes diverses;
— d’assurer la consultation externe des personnes répondant aux conditions d’admission à l’établissement ;
— d’assurer l’accompagnement des familles des personnes prises en charge dans l’établissement.