TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE LA READAPTATION PROFESSIONNELLE › Chapitre 3 — Le corps des professeurs d’enseignement spécialisé › Section 1 — Définition des tâches
Article 81
Les professeurs d’enseignement spécialisé sont chargés de dispenser un enseignement spécialisé dans le cycle moyen, en milieux spécialisé et ordinaire, aux personnes handicapées, auditives, visuelles et mentales, par des méthodes et des techniques appropriées.
ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de dispenser des enseignements d’une ou de plusieurs matières au moyen de méthodes et de techniques adaptées à l’handicap visuel, auditif et mental ;
— de soutenir et accompagner les enfants handicapés visuels, auditifs, moteurs et inadaptés mentaux, en difficulté scolaire par l’organisation des cours individualisés de rattrapage et de soutien scolaire ;
— d’assurer le suivi et l’évaluation pédagogiques des élèves.
Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de dix-huit (18) heures.