TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE LA READAPTATION PROFESSIONNELLE › Chapitre 1 — Le corps des moniteurs de réadaptation professionnelle › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 68
Les moniteurs de réadaptation professionnelle en chef sont recrutés :
1. par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les moniteurs de réadaptation professionnelle principaux, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les moniteurs de réadaptation professionnelle principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats recrutés en application du cas 1. ci-dessus sont astreints durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
Les fonctionnaires retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.