TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 4 — Le corps des éducateurs › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 54
Les éducateurs spécialisés sont recrutés ou promus :
1. sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ayant subi avec succès, une formation spécialisée de vingt-quatre (24) mois dans un établissement public de formation spécialisée ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides-éducateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les aides-éducateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus en application des cas 2. et. 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.