TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 4 — Le corps des éducateurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 51
Outre les tâches dévolues aux aides éducateurs, les éducateurs spécialisés sont chargés, selon leur profil, de participer à la prise en charge des populations se trouvant en situation d'handicap, de vulnérabilité, de détresse sociale ou d’inadaptation.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’assurer la prise en charge éducative et rééducative des mineurs placés en milieu fermé ou en milieu ouvert en relation avec l’équipe pluridisciplinaire, la famille et les institutions concernées ;
— de développer des activités d’éveil au profit des enfants en coordination avec le psychologue et le personnel d’encadrement technique concerné ;
— de contribuer à la stimulation de la créativité des enfants, de favoriser leur autonomie et d’améliorer leur socialisation en coordination avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire ;
— de participer à la préparation matérielle des activités éducatives, ludiques et récréatives développées par l’établissement ;
— de veiller à la sécurité des enfants et adolescents pris en charge en milieu éducatif ;
— de développer des relations de confiance avec les parents et familles des personnes prises en charge.
ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1430 8 novembre 2009 Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures.