TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA NURSERIE, DE L’EDUCATION ET DE LA REEDUCATION › Chapitre 3 — Le corps des auxiliaires de vie › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 48
Les auxiliaires de vie en chef sont promus :
1. par voie d’examen professionnel parmi les auxiliaires de vie principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires de vie principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus en application du présent article sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.