TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 6 — Formation
Article 21
En application des articles 104 et 105 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier bénéficient de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage, assurés par l’organisme employeur, en vue d’une amélioration constante de leurs qualifications et compétences.