TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 15
Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07- 304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.