TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L’ASSISTANCE ET DE LA MEDIATION SOCIALES › Chapitre 2 — Le corps des médiateurs sociaux › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 133
Les médiateurs sociaux principaux sont recrutés ou promus :
1. par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 10 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir parmi les médiateurs sociaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les médiateurs sociaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats recrutés en application du cas 1 ci-dessus. sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
Les fonctionnaires retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.