CHAPITRE I — DES CATEGORIES DE VOIRIES ET DE RESEAUX PUBLICS DE VIABILITE
Article 9
En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008, susvisée, les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires et secondaires doivent être achevés conformément aux prescriptions des instruments qui les ont édictés et attestés par l'obtention d'un certificat de viabilité et d'aménagement délivré dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE Il DES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES ETUDES, DE LA REALISATION ET DE L'ENTRETIEN DES VOIRIES ET DES RESEAUX PUBLICS DE VIABILITE