CHAPITRE I — DES CATEGORIES DE VOIRIES ET DE RESEAUX PUBLICS DE VIABILITE
Article 14
Les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires et secondaires font l'objet d'une programmation annuelle et/ou pluriannuelle.
Lorsqu’ils n’obéissent pas à un dispositif spécifique, les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires et secondaires sont inscrits à la nomenclature des investissements de l’Etat et ce, selon leur vocation, sur proposition des secteurs respectifs concernés et/ou des collectivités locales.