Article 6
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, un article 23 quater rédigé comme suit :
« Art. 23 quater. — Dans tous les cas, la demande de certificat de viabilité et d'aménagement et les pièces qui l'accompagnent sont adressées en cinq (5) exemplaires au président de l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation.
La date de dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré par le président de l'assemblée populaire communale, après vérification des pièces nécessaires qui devront être conformes à la composition du dossier telle que prescrite.
La nature des pièces fournies est mentionnée de façon détaillée sur le récépissé ».