CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 43
L’ensemble des biens, moyens et personnels relevant des structures de transfusion sanguine, prévues à l’article 42 ci-dessus, est transféré à l’agence nationale du sang conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Le transfert des biens et moyens, cités à l’alinéa 1er ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les représentants sont désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances. 16 août 2009