CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 10
Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
— le représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ;
— le président du conseil scientifique de l’agence ;
— le représentant de l’institut national de santé publique ;
— le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie ;
— le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
— le représentant du Croissant Rouge Algérien ;
— un représentant d’associations activant dans le domaine du don de sang ;
— deux représentants des personnels de l’agence.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur général de l’agence assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.