TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 4
Le recrutement et la promotion dans les corps prévus à l’article 3 ci-dessus s’effectuent parmi les candidats justifiant de diplômes dans les spécialités ci-après ou de titres équivalents :
— mines / géologie ;
— énergie ;
— hydrocarbures ;
— nucléaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 La liste des spécialités, prévues ci-dessus, peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des mines et de l’autorité chargée de la fonction publique.