TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ENERGIE ET DES MINES › Chapitre 2 — Corps des techniciens › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 35
Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de l’énergie et des mines les techniciens supérieurs titulaires et stagiaires, de l’une des deux (2) branches géologie-mines et énergie-hydrocarbures, en activité au sein de l’administration chargée de l’énergie et des mines.