TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ENERGIE ET DES MINES › Chapitre 2 — Corps des techniciens › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 31
Sont recrutés en qualité de technicien de l’énergie et des mines, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien dans l’une des spécialités prévues à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent.