TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ENERGIE ET DES MINES › Chapitre 2 — Corps des techniciens › Section 1 — Définition des tâches
Article 29
Les techniciens rassemblent et procèdent à l’analyse des données de base des travaux et études de recherche appliquée ainsi qu’à la collecte et la synthèse des informations relatives à leur domaine d’activité.
Ils effectuent les opérations de contrôle relatives à l’exécution des travaux du domaine de leur compétence.
Ils participent, en outre, aux travaux des commissions techniques spécialisées liées à leur domaine d’activité.