TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ENERGIE ET DES MINES › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 27
Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef de l’énergie et des mines les ingénieurs en chef titulaires et stagiaires de l’une des deux (2) branches géologie-mines et énergie-hydrocarbures, en activité au sein de l’administration chargée de l’énergie et des mines.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13