TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ENERGIE ET DES MINES › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 22
Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur principal de l’énergie et des mines les ingénieurs d’Etat de l’énergie et des mines titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 4 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.