TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ENERGIE ET DES MINES › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 20
Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat de l’énergie et des mines les ingénieurs d’application de l’énergie et des mines titulaires et les techniciens supérieurs de l’énergie et des mines titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités prévues à l’article 4 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.