TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ENERGIE ET DES MINES › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 15
Les ingénieurs d’application sont, notamment, chargés de :
— mener toute étude ou action technique ou réglementaire relevant de leur domaine d’activité ;
— procéder à la collecte des données, à l’analyse et à la synthèse des résultats de leurs travaux ;
— contribuer à la mise en œuvre de projets techniques afférents à leur domaine d’activité ;
ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009
— participer aux travaux de recherche et de développement relevant de leur spécialité, et d’assurer des missions d’organisation, de contrôle technique réglementaire et de maintenance.