TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Dispositions générales d’intégration
Article 13
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux qui correspondent aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.