CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 2 — De l’équipement des aéronefs
Article 9
Conformément aux normes et pratiques recommandées reconnues au plan international, les aéronefs avec moteurs à turbine doivent être équipés :
— d’un enregistreur de données de vol (« Flight data recorder ») ;
— d’un enregistreur de conversations (« Cockpit voice recorder »).
Les enregistreurs de bord doivent être à même d’enregistrer les données permettant la reconstitution du vol lors de la survenance d’un accident ou d’un incident.
L’enregistreur de données de vol doit être à même de conserver les renseignements enregistrés pendant au moins les vingt-cinq (25) dernières heures de son fonctionnement.
L’enregistreur de conversations doit être à même de conserver les renseignements enregistrés pendant au moins les trente (30) dernières minutes de son fonctionnement.
Les enregistreurs de vol doivent être enclenchés pendant toute la durée du temps de vol.