CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 2 — De l’équipement des aéronefs
Article 6
Chaque aéronef doit être muni :
— d’un siège ou d’une couchette avec ceinture de sécurité pour chaque passager à bord de plus de deux (2) ans ;
— d’au moins une pharmacie de bord, facilement accessible, prévue pour les premiers secours et adaptée aux circonstances ;
— d’au moins un extincteur portatif facilement accessible et adapté aux circonstances dans le poste de pilotage et dans chaque compartiment de passagers séparé de lui.
Toutefois, les extincteurs ne doivent, en aucun cas, polluer dangereusement l’air dans l’aéronef, lorsqu’ils sont utilisés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15
— des dispositifs permettant de donner aux passagers des indications concernant notamment : * le moment de s’attacher ; * la façon d’utiliser les installations pour l’alimentation en oxygène ; * l’interdiction de fumer ; * le comportement à observer dans les cas d’urgence ; * l’emplacement et l’usage des gilets de sauvetage ; * l’emplacement et le mode d’ouverture des issues de secours ; * l’interdiction d’utiliser à bord des appareils électroniques privés ; * une réserve suffisante de chaque genre de fusibles installés dans l’aéronef et accessibles en cours de vol, mais au moins trois exemplaires de chaque genre de fusibles.