CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 3 — Des conditions techniques particulières › Sous-section 8 — Des équipements de communications et de navigation
Article 27
Un aéronef doit être muni d’équipements de communications permettant de :
— maintenir des communications radio bilatérales sur la fréquence prescrite avec le contrôle d’approche et le contrôle d’aérodrome de chaque aérodrome utilisé ;
— recevoir en tout temps les renseignements météorologiques nécessaires pendant le vol ;
— maintenir à tout moment du vol des communications radio bilatérales sur la fréquence prescrite avec au moins une station aéronautique et, en outre, avec chaque station aéronautique prescrite par l’autorité compétente ;
— recevoir des communications radio sur la fréquence d’urgence de 121,5 MHz sur la fréquence d’urgence de 406 MHz.