CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 3 — Des conditions techniques particulières › Sous-section 5 — De l’équipement supplémentaire pour les vols aux instruments (IFR)
Article 23
Les instruments mentionnés à l’article 21 du présent décret plus particulièrement aux tirets 1 à 3, peuvent être groupés en un seul instrument.
Tous les instruments, notamment ceux qui sont mentionnés à l’article 21 tirets 1 à 3, doivent être montés de telle manière qu’en cas d’exploitation normale et de panne d’un instrument, les autres instruments ne soient pas perturbés LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 17