CHAPITRE I — DES CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D’UTILISATION DES AERONEFS › Section 3 — Des conditions techniques particulières › Sous-section 3 — De l’équipement supplémentaire pour les vols à haute altitude
Article 17
Les aéronefs sans cabine pressurisée seront munis d’appareils de distribution d’oxygène.
Les aéronefs à cabine pressurisée seront munis d’appareils de distribution d’oxygène.
Les aéronefs à cabine pressurisée qui doivent voler à des altitudes auxquelles la pression atmosphérique peut tomber au-dessous de 376 hectopascal (altitude théorique 25 000 pieds) seront munis d’un dispositif avertisseur bien marquant pour signaler à l’équipage de conduite une chute dangereuse de pression.