CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 7 — De l’équipage de conduite
Article 57
L’exploitant doit s’assurer avant qu’un pilote n’exerce les fonctions de commandant de bord sur une route déterminée, qu’il remplit au préalable les conditions suivantes :
— le pilote dispose soit de connaissances suffisantes, soit de documentation nécessaire lui permettant de se procurer dans un délai approprié les connaissances suffisantes sur :
a) la route prévue et les aérodromes entrant en ligne de compte ;
b) la topographie et les altitudes minimales de vol ; c. les conditions météorologiques saisonnières ;
d) les installations et les procédures utilisées par les services de météorologie, de télécommunications et de sécurité aérienne ;
e) les procédures de recherches et de sauvetage ;
f) les aides à la navigation le long de la route prévue ;
g) les routes aériennes au-dessus des zones à population dense et à forte densité de circulation ;
h) les obstacles, la topographie et le balisage lumineux des aérodromes ;
i) les aides d’approche ainsi que les procédures d’arrivée, de départ et d’attente ;
j) les minima météorologiques d’aérodrome ;
— les prescriptions applicables à la lutte contre le bruit.
Avant son affectation en qualité de commandant de bord, le pilote doit exécuter un vol d’initiation comprenant un atterrissage sur chaque aérodrome entrant en ligne de compte, sous la surveillance d’un pilote qualifié pour ces aérodromes.
Des exceptions à cette règle sont, toutefois, autorisées dans les cas suivants :
a) lorsque l’approche de l’aérodrome n’a pas lieu au-dessus d’un terrain difficile et que les procédures de navigation et d’approche sont identiques ou analogues à celles qui sont familières au pilote, ou ALGERIENNE N° 35 20 Joumada Ethania 1430 14 juin 2009
b) lorsqu’une marge approuvée par l’autorité chargée de l’aviation civile est ajoutée aux conditions météorologiques minimales d’aérodrome, excepté s’il existe une certitude raisonnable que l’approche puisse se faire dans les conditions de vol à vue, ou
c) lorsque la descente à partir de l’altitude d’approche initiale peut se faire de jour dans les conditions de vol à vue, ou
d) lorsque l’exploitant met le commandant de bord en mesure d’atterrir sur l’aérodrome en question à l’aide d’une représentation visuelle convenable ou de documents analogues.