CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 4 — Des mesures nécessaires pendant le vol
Article 38
L’exploitant doit veiller à ce qu’aucune personne, autre qu’un membre d’équipage de conduite affecté à un vol, ne soit admise ou transportée dans le poste de pilotage, si cette personne n’est pas :
— un membre d’équipage en service ;
— un représentant de l’autorité chargée de l’aviation civile ;
— ou autorisée et transportée conformément aux instructions du manuel d’exploitation.
Il incombe dans ce cas au commandant de bord de s’assurer que :
— l’admission au poste de pilotage ne nuit pas au déroulement normal du vol ;
— toutes les personnes transportées dans le poste de pilotage sont familiarisées avec les procédures de sécurité applicables.