CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 4 — Des mesures nécessaires pendant le vol
Article 37
Les instructions d’exploitation qui comportent une modification du plan de vol doivent faire l’objet d’une coordination avec l’organe concerné de contrôle de la circulation aérienne avant d’être transmises par l’exploitant à l’aéronef en vol.
Dans ce cas, les instructions et les renseignements de l’exploitant ne doivent en aucun cas perturber l’activité du service de contrôle de la circulation aérienne, ni celle du service météorologique et du service des télécommunications.