CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 2 — Des conditions de chargement et de ravitaillement en carburant de l’aéronef
Article 16
L’exploitant ne doit faire transporter dans un aéronef que le nombre de personnes tel que prescrit par le manuel de vol de l’aéronef, sauf lorsqu’il s’agit d’enfants de moins de deux (2) ans transportés conformément aux dispositions du point 9 de l’article 14 ci-dessus.
Exceptionnellement, deux enfants de deux (2) à douze
(12) ans peuvent effectuer le voyage ensemble sur un seul siège lorsque d’une part, les dimensions du siège et de la ceinture de sécurité le permettent et que, d’autre part, les responsables des enfants ont donné leur consentement.
Le nombre total des sièges individuels occupés par deux enfants ne peut, cependant, excéder la moitié du nombre autorisé de sièges pour passagers.
Les enfants doivent être sous la surveillance d’au moins une personne adulte ne faisant pas partie de l’équipage de conduite.