CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS
Article 12
Un système de gestion de qualité doit être mis en place de même qu’un responsable expérimenté, compétent et qualifié en la matière doit être nommé, en vue de contrôler la conformité de la prestation fournie en matière d’exploitation, maintenance, fonctionnement et ce, en adéquation avec les procédures en vigueur.
Le système de gestion de qualité doit comprendre un programme d’assurance qualité indiquant toutes les procédures conçues pour vérifier que toutes les opérations sont exécutées conformément aux exigences, normes et procédures applicables en la matière.
Le système de gestion de qualité doit être approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile. Le responsable qualité doit faire l’objet d’un accord préalable de cette même autorité.