CHAPITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
Article 13
En cas de retrait de l’agrément, le collecteur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les déchets spéciaux se trouvant en sa détention ne provoquent aucune nuissance, et de faire procéder immédiatement à la remise des déchets spéciaux collectés soit aux détenteurs initiaux soit à d’autres collecteurs sous le contrôle des services chargés de l’environnement territorialement compétents.