CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER
Article 36
En cas de décès du titulaire de l’agrément ou de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de son activité, le ministre chargé de l’habitat prononce l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas un (1) mois.
La mention d’annulation doit être portée au registre des agents immobiliers tel que prévu ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 36. — En cas de décès du titulaire de l’agrément ou de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de son activité, le wali prononce l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas un (1) mois.
La mention d’annulation doit être portée au registre des agents immobiliers tel que prévu ci-dessus ».