CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER
Article 29
Dans l’exercice de ses activités, tout agent immobilier doit porter en permanence la carte professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamations mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de l’habitat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Dans l’exercice de ses activités, tout agent immobilier doit porter en permanence la carte professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamations mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services de la direction chargée du logement de la wilaya ».