CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER
Article 28
Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’agent immobilier doit :
— s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ;
— fournir la meilleure qualité de service ;
— respecter les lois et règlements régissant l’activité ;
— inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de l’habitat, l’ensemble des opérations qu’il exécute.
Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans, au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler ;
— afficher à la vue de ses clients, de manière lisible et visible, le barème de ses honoraires et tarifs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 28. — Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’agent immobilier doit :
— s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ;
— fournir la meilleure qualité de service ;
— respecter les lois et règlements régissant l’activité ;
— inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents de la direction chargée du logement de la wilaya, l’ensemble des opérations qu’il exécute.
Ce registre doit être conservé pendant une période de dix
(10) ans, au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler.
— afficher à la vue de ses clients, de manière lisible et visible, le barème de ses honoraires et tarifs ».