Chapitre 3 — Du contrôle des brigades
Article 9
Dans l’exercice de leurs missions les agents doivent être munis de la déclaration telle qu’établie par le déclarant.
A ce titre, ils sont tenus de demander au propriétaire, son mandataire ou au représentant du maître de l’ouvrage tous documents administratifs et techniques se rapportant à la construction, qu’ils jugent utiles.
ALGERIENNE N° 27 11 Joumada El Oula 1430 6 mai 2009 Les brigades relevant de la direction de l’urbanisme et de la construction doivent être munies quant à elles de la déclaration rappelée ci-dessus et de l’avis motivé des brigades relevant des services chargés de la commune.