Article 6
Un inventaire des actifs résiduels issus de la liquidation est établi et transmis aux directeurs des domaines territorialement compétents dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel .
La remise de l’inventaire accompagnée d’une fiche technique relative à chaque actif résiduel est consacrée par procès-verbal dont un exemplaire sera joint au bilan de clôture de la liquidation.
Les actifs immobiliers résiduels sont consignés, par les services des domaines, dans le sommier des biens relevant du domaine privé de l’Etat et non affectés.