Article 3
Il est entendu par actifs excédentaires les biens immobiliers non objectivement nécessaires à l’activité de l’entreprise publique économique notamment :
— les biens immobiliers non exploités ou n’ayant reçu aucune destination à la date de publication du présent décret au Journal officiel ;
— les biens immobiliers dont l’utilisation ne correspond pas à l’objet social de l’entreprise ;
— les biens immobiliers indépendants ou détachables d’ensembles plus étendus, propriété des entreprises publiques ou appartenant à l’Etat et non nécessaires à leurs activités ;
— les biens immobiliers ayant changé, à la faveur des instruments d’urbanisme, de statut juridique et n’entrant plus dans le cadre de l’activité principale de l’entreprise publique ;
— les biens immobiliers mis sur le marché à l’initiative de l’entreprise publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 15 Sont, en outre, considérés comme actifs excédentaires les biens immobiliers situés à l’intérieur des zones industrielles, disponibles à la date de publication du présent décret au journal officiel qui sont réintégrés dans le domaine privé de l’Etat et obéissent aux dispositions du présent décret.
Les terrains relevant des zones d’activités disponibles à la date de publication du présent décret au journal officiel obéissent également aux dispositions du présent décret.