Article 16
La concession visée à l’article 4 ci-dessus est octroyée pour une durée minimale de trente-trois (33) ans renouvelable deux (2) fois et maximale de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.
En cas de non-renouvellement de la concession, l’Etat récupère le bien immobilier lui appartenant.
Le propriétaire des constructions édifiées sur le bien immobilier bâti ou non bâti concédé, n’ayant plus le statut de concessionnaire, est tenu de verser à l’Etat propriétaire du bien, une redevance locative annuelle déterminée par l’administration des domaines par référence au marché immobilier, en cas de non-renouvellement de la concession.